Article L920-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L920-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.