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Article L214-95 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-95 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés.

Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.