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Article L900-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L900-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.