Article L900-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L900-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.