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Article L214-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4°.