Article L900-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L900-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.