Article L214-93 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-93 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en immobilier est composé :
1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à d du I de l'article L. 214-92, les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 ;
2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.