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Article L970-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L970-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.