Article L960-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L960-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.