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Article L960-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L960-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.