Article L960-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L960-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.