Article L960-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L960-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.