Article L960-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L960-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le barème de rémunération prévu au 1 du paragraphe I de l'article L. 960-3 comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article L. 322-2.