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Article L960-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L960-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I.- Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1. de l'article L. 940-2 lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, reçoivent une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barême établi :

1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;

2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;

3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.

Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.

Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.

II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :

1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;

2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;

3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;

4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.

Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.

Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.