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Article L960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.


Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.


Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat.


La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après.


La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois.


Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret.


Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.