Article L960-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L960-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.