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Article L950-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L950-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.