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Article L950-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L950-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2.