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Article L950-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L950-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-I du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.


Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :

1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.

Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.

Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.

Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.

//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation

2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.


3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.


//LOI 0656 16-07-1976 :

4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.