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Article L950-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L950-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3.