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Article L920-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare.