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Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.