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Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.


Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région.


Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise:

- le règlement intérieur du stage ;

- son programme ;

- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ;

- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction.