Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L920-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.