Article L900-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L900-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.