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Article L832-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L832-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :

1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;

2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : "la durée contractuelle" au lieu de : "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de même durée".

Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.