Articles

Article L814-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L814-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.