Article L800-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L800-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions et accords de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.