Article L882-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L882-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.