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Article L831-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L831-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;

3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.