Article L773-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L773-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.