Articles

Article L771-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L771-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes ou, à défaut, les juges d'instance sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs aux contrats de louage de services conclus entre les concierges et leurs employeurs, ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.