Article L731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés.
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.