Article L721-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L721-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions collectives de travail.