Article L721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.