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Article L712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent codemaximumeffectif*.