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Article L796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.