Article L792-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L792-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.