Article L791-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L791-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.