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Article L791-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L791-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.