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Article L783-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L783-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.

L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.