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Article L783-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L783-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.


Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.