Article L783-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L783-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.