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Article L773-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.