Article L773-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L773-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.