Article L773-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L773-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.