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Article L773-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.