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Article L773-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.