Articles

Article L773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.

Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.