Article L773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.