Articles

Article L773-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.