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Article L773-3-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-3-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.

La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.